La loi le prévoit pour les propriétés qui seraient directement survolées. Ainsi l’ordonnance n°2015-1405 du 18/11/2015 qui a permis le développement de projet de transport par câble aérien en milieu urbain définit les conditions et les compensations pour les servitudes de survol de propriétés :
Art. L. 1251-6 : « L’établissement de chacune des servitudes mentionnées à l’article L. 1251-3 ouvre au profit du propriétaire et du titulaire de droits réels concernés le droit à une indemnité couvrant l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain en résultant. »
Art. L. 1251-7 : « Si le propriétaire ou le titulaire de droits réels concerné estime que son bien n’est plus utilisable dans les conditions normales, il peut demander, dans un délai de dix ans suivant la notification de la décision d’établissement de chacune des servitudes, l’acquisition de tout ou partie de sa propriété, par le bénéficiaire de la servitude. »
A noter que ces dispositions sont spécifiques au TpC ; elles ne sont prévues pour aucun autre type d’infrastructure de transport.

En outre, sur la question des éventuelles expropriations, le TpC a une emprise au sol relativement limitée et de fait bien moindre que celle des modes de transport terrestre. En effet,sur les 4 fuseaux envisagés par le Sytral, le bus à haut niveau de service qui est beaucoup plus pénalisant pour le nombre d’expropriations mais également de destructions de bâtis nécessaires à l’élargissement de la voirie :
TpC mini | TpC maxi | BHNS mini | BHNS maxi | |
impact foncier | 7829 m2 | 10.000 m2 | 22.500 m2 | 25.000 m2 |
part de foncier privé | 14 % | 27 % | 83% | 88% |
nombre de parcelles | 19 | 19 | 72 | 153 |
destruction de bâtis | – | – | quelques ? | 20 |
